Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L352-5

Article L352-5

Lorsque l'étranger conteste la décision de refus d'entrée, conformément à l'article L. 352-4, l'audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent.
L'audience peut également se tenir dans la salle d'audience de la zone d'attente. Dans ce cas le président du tribunal ou le magistrat désigné à cette fin peut siéger au tribunal dont il est membre. Les salles d'audience sont alors reliées en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.
La salle d'audience de la zone d'attente et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public.
L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un.
L'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Abrogé le lundi 15 juillet 2024

Lorsque l'étranger conteste la décision de refus d'entrée, conformément à l'article L. 352-4, l'audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent.

L'audience peut également se tenir dans la salle d'audience de la zone d'attente. Dans ce cas le président du tribunal ou le magistrat désigné à cette fin peut siéger au tribunal dont il est membre. Les salles d'audience sont alors reliées en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.

La salle d'audience de la zone d'attente et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public.

L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un.

L'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.