Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L352-4

Article L352-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contestation des décisions de refus d'entrée et de transfert au titre de l'asile

Résumé On peut contester les refus d'entrée en France pour des raisons d'asile devant le tribunal administratif.

La décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 qui l'accompagne le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des délais et restrictions procédurales

Résumé des changements La nouvelle version supprime les délais précis (48 heures pour demander l'annulation et 72 heures pour statuer) ainsi que les restrictions sur les recours possibles ; elle ne conserve que la possibilité de contester devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L 921‑2.

La décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 qui l'accompagne le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert.

Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.

L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.