Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L343-10

Article L343-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert après placement en zone d’attente

Résumé Si un étranger doit être déplacé vers une autre zone d’attente, la décision de transfert doit intervenir dans les 80 heures suivant son placement; si ce délai est dépassé l’administration informe alors le tribunal.
Mots-clés : immigration zone d'attente transfert droit administratif

Lorsque la décision de transfert prise en application de l'article L. 343-9 doit intervenir dans le délai de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement en zone d'attente, elle est prise dans les conditions prévues à l'article L. 341-2.

Lorsque le transfert est envisagé alors que le délai de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement en zone d'attente est expiré, l'autorité administrative en informe le tribunal judiciaire au moment où elle le saisit dans les conditions prévues au chapitre II.


Historique des versions

Version 3

Lorsque la décision de transfert prise en application de l'article L. 343-9 doit intervenir dans le délai de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement en zone d'attente, elle est prise dans les conditions prévues à l'article L. 341-2.

Lorsque le transfert est envisagé alors que le délai de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement en zone d'attente est expiré, l'autorité administrative en informe le tribunal judiciaire au moment où elle le saisit dans les conditions prévues au chapitre II.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du destinataire d'information

Résumé des changements L'autorité administrative informe désormais le tribunal judiciaire plutôt que le juge des libertés et de la détention lorsqu'un transfert est envisagé après l'expiration du délai de quatre jours.

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2024

Lorsque la décision de transfert prise en application de l'article L. 343-9 doit intervenir dans le délai de quatre jours à compter de la décision de placement en zone d'attente, elle est prise dans les conditions prévues à l'article L. 341-2.

Lorsque le transfert est envisagé alors que le délai de quatre jours à compter de la décision de placement en zone d'attente est expiré, l'autorité administrative en informe le tribunal judiciaire au moment où elle le saisit dans les conditions prévues au chapitre II.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Lorsque la décision de transfert prise en application de l'article L. 343-9 doit intervenir dans le délai de quatre jours à compter de la décision de placement en zone d'attente, elle est prise dans les conditions prévues à l'article L. 341-2.

Lorsque le transfert est envisagé alors que le délai de quatre jours à compter de la décision de placement en zone d'attente est expiré, l'autorité administrative en informe le juge des libertés et de la détention au moment où elle le saisit dans les conditions prévues au chapitre II.