Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L812-6

Article L812-6

L'article L. 752-2 est applicable au mineur non accompagné qui a obtenu la qualité d'apatride.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 31 juillet 2015

Abrogé le samedi 1 mai 2021

L'article L. 752-2 est applicable au mineur non accompagné qui a obtenu la qualité d'apatride.