Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L812-2

Article L812-2

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 812-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 31 juillet 2015

Abrogé le samedi 1 mai 2021

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 812-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat.