Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L812-1

Article L812-1

La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 31 juillet 2015

Abrogé le samedi 1 mai 2021

La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention.