Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L753-5

Article L753-5

Le document de voyage mentionné aux articles L. 753-1, L. 753-2 ou L. 753-3 peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public le justifient.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 31 juillet 2015

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Le document de voyage mentionné aux articles L. 753-1, L. 753-2 ou L. 753-3 peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public le justifient.