Article L753-5
Abrogé depuis le 2021-05-01 par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
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Abrogé depuis le 2021-05-01 par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
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En vigueur à partir du vendredi 31 juillet 2015
Abrogé le samedi 1 mai 2021
Le document de voyage mentionné aux articles L. 753-1, L. 753-2 ou L. 753-3 peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public le justifient.