Article L741-5
Abrogé depuis le 2015-07-31 par LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 19
Le 1° de l'article L. 741-4 n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer ni à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
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