Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L711-1

Article L711-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Qualité de réfugié reconnue

Résumé On dit qu’une personne est réfugié si elle est persécutée pour défendre la liberté ou si elle est protégée par l’ONU ou la convention de Genève, et elle bénéficie des règles de la convention.

La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2005

Abrogé le samedi 1 mai 2021

La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée.