Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L625-6

Article L625-6

Les dispositions des articles L. 625-1 à L. 625-5 sont applicables à l'entreprise de transport routier exploitant des liaisons internationales en provenance d'un Etat avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics frontaliers. Le taux de l'amende est fixé dans ce cas à un montant maximal de 10 000 € par passager concerné.

Si une telle entreprise n'a pu procéder à la vérification du document de voyage et, le cas échéant, du visa des passagers empruntant ses services, elle est exonérée de l'amende prévue au précédent alinéa, à condition d'avoir justifié d'un contrôle à l'entrée sur le territoire d'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen ou, à défaut d'un tel contrôle, à condition d'y avoir fait procéder à l'entrée en France par les services compétents.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 9 mars 2016

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Les dispositions des articles L. 625-1 à L. 625-5 sont applicables à l'entreprise de transport routier exploitant des liaisons internationales en provenance d'un Etat avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics frontaliers. Le taux de l'amende est fixé dans ce cas à un montant maximal de 10 000 par passager concerné.

Si une telle entreprise n'a pu procéder à la vérification du document de voyage et, le cas échéant, du visa des passagers empruntant ses services, elle est exonérée de l'amende prévue au précédent alinéa, à condition d'avoir justifié d'un contrôle à l'entrée sur le territoire d'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen ou, à défaut d'un tel contrôle, à condition d'y avoir fait procéder à l'entrée en France par les services compétents.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2005

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'entreprise de transport routier exploitant des liaisons internationales en provenance d'un Etat non partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics frontaliers. Le taux de l'amende est fixé dans ce cas à un montant maximal de 5 000 Euros par passager concerné.

Si une telle entreprise n'a pu procéder à la vérification du document de voyage et, le cas échéant, du visa des passagers empruntant ses services, elle est exonérée de l'amende prévue au précédent alinéa, à condition d'avoir justifié d'un contrôle à l'entrée sur le territoire d'une des parties contractantes à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ou, à défaut d'un tel contrôle, à condition d'y avoir fait procéder à l'entrée en France par les services compétents.