Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L625-3

Article L625-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction d'amende pour les compagnies utilisant la numérisation des documents de voyage

Résumé Si une compagnie de transport met en place un système numérique pour envoyer les passeports et visas aux autorités, l'amende pour chaque passager est abaissée à 3 000 €.
Mots-clés : amende transport aérien numérisation contrôle frontières données personnelles législation

L'amende prévue à l'article L. 625-1 est réduite à 3 000 Euros par passager lorsque l'entreprise a mis en place et utilise, sur le lieu d'embarquement des passagers, un dispositif agréé de numérisation et de transmission, aux autorités françaises chargées du contrôle aux frontières, des documents de voyage et des visas.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent. Il précise la durée de conservation des données et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d'habilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2005

Abrogé le mercredi 9 mars 2016

L'amende prévue à l'article L. 625-1 est réduite à 3 000 Euros par passager lorsque l'entreprise a mis en place et utilise, sur le lieu d'embarquement des passagers, un dispositif agréé de numérisation et de transmission, aux autorités françaises chargées du contrôle aux frontières, des documents de voyage et des visas.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent. Il précise la durée de conservation des données et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d'habilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.