Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L624-4

Article L624-4

Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée en application des articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5, L. 561-1 ou L. 561-2 ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative, sont passibles d'une peine d'emprisonnement de trois ans.

Les étrangers visés à l'article L. 571-3 qui n'ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an.

Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5, L. 541-3 ou du 6° de l'article L. 561-1 et qui n'ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 561-1 sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an.

La même peine d'emprisonnement d'un an est applicable aux étrangers qui n'ont pas respecté les interdictions qui leur sont prescrites en application de l'article L. 563-1.


Historique des versions

Version 7

En vigueur à partir du mercredi 9 mars 2016

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée en application des articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5, L. 561-1 ou L. 561-2 ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative, sont passibles d'une peine d'emprisonnement de trois ans.

Les étrangers visés à l'article L. 571-3 qui n'ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an.

Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5, L. 541-3 ou du 6° de l'article L. 561-1 et qui n'ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 561-1 sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an.

La même peine d'emprisonnement d'un an est applicable aux étrangers qui n'ont pas respecté les interdictions qui leur sont prescrites en application de l'article L. 563-1.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 15 novembre 2014

Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée en application des articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5 ou L. 561-1 ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative, sont passibles d'une peine d'emprisonnement de trois ans.

Les étrangers visés à l'article L. 571-3 qui n'ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an.

Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5, L. 541-3 ou du 6° de l'article L. 561-1 et qui n'ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 561-1 sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an.

La même peine d'emprisonnement d'un an est applicable aux étrangers qui n'ont pas respecté les interdictions qui leur sont prescrites en application de l'article L. 563-1.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 23 décembre 2012

Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée en application des articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5 ou L. 561-1 ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative, sont passibles d'une peine d'emprisonnement de trois ans.

Les étrangers visés à l'article L. 571-3 qui n'ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an.

Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5 ou L. 541-3 et qui n'ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 561-1 sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 18 juillet 2011

Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée en application des articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5 ou L. 561-1 ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative, sont passibles d'une peine d'emprisonnement de trois ans.

Les étrangers visés à l'article L. 561-3 qui n'ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an.

Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5 ou L. 541-3 et qui n'ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 561-1 sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 16 mars 2011

Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée en application des articles L. 513-4, L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5 ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative, sont passibles d'une peine d'emprisonnement de trois ans.

Les étrangers visés à l'article L. 561-3 qui n'ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an.

Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5 ou L. 541-3 et qui n'ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 513-4 sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 21 novembre 2007

Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée en application des articles L. 513-4, L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5 ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative, sont passibles d'une peine d'emprisonnement de trois ans.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2005

Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée en application des articles L. 513-4, L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5 ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation du ministre de l'intérieur ou du représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, du préfet de police, sont passibles d'une peine d'emprisonnement de trois ans.