Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L624-2

Article L624-2

Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l'encontre de l'étranger condamné l'interdiction du territoire pour une durée n'excédant pas trois ans dans le cas prévu à l'article L. 624-1 et dix ans dans les cas prévus à l'article L. 624-1-1.

L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite à la frontière de l'étranger condamné, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 9 mars 2016

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l'encontre de l'étranger condamné l'interdiction du territoire pour une durée n'excédant pas trois ans dans le cas prévu à l'article L. 624-1 et dix ans dans les cas prévus à l'article L. 624-1-1.

L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite à la frontière de l'étranger condamné, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 2 janvier 2013

Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l'encontre de l'étranger condamné l'interdiction du territoire pour une durée n'excédant pas trois ans dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 624-1 et dix ans dans les cas prévus aux deuxième et dernier alinéas du même article.

L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite à la frontière de l'étranger condamné, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2005

Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l'encontre de l'étranger condamné l'interdiction du territoire pour une durée n'excédant pas dix ans.

L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite à la frontière de l'étranger condamné, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.