Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L523-1

Article L523-1

L'arrêté prononçant l'expulsion d'un étranger peut être exécuté d'office par l'administration.

Le dernier alinéa de l'article L. 214-4 est applicable.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2016

Abrogé le samedi 1 mai 2021

L'arrêté prononçant l'expulsion d'un étranger peut être exécuté d'office par l'administration.

Le dernier alinéa de l'article L. 214-4 est applicable.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2005

L'arrêté prononçant l'expulsion d'un étranger peut être exécuté d'office par l'administration.