Article L522-1
Abrogé depuis le 2021-05-01 par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
I.-Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes :
1° L'étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée :
a) Du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ;
b) D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ;
c) D'un conseiller de tribunal administratif.
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