Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L314-10

Article L314-10

Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, la décision d'accorder la carte de résident ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est subordonnée au respect des conditions prévues à l'article L. 314-2.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 9 mars 2016

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, la décision d'accorder la carte de résident ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est subordonnée au respect des conditions prévues à l'article L. 314-2.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 25 juillet 2006

Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, la décision d'accorder la carte de résident ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " est subordonnée au respect des conditions prévues à l'article L. 314-2.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2005

Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, la décision d'accorder la carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française dans les conditions prévues à l'article L. 314-2.