Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L314-6-2

Article L314-6-2

La carte de résident délivrée à un étranger en application du 7° de l'article L. 314-11 peut lui être retirée en cas de retrait, pour cause de désertion ou de comportement ultérieur inadapté aux exigences des forces armées, du certificat de bonne conduite présenté pour la délivrance de ce titre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 mars 2019

Abrogé le samedi 1 mai 2021

La carte de résident délivrée à un étranger en application du 7° de l'article L. 314-11 peut lui être retirée en cas de retrait, pour cause de désertion ou de comportement ultérieur inadapté aux exigences des forces armées, du certificat de bonne conduite présenté pour la délivrance de ce titre.