Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L314-1-1

Article L314-1-1

Les dispositions de la présente section s'appliquent à la carte de résident et à la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ".


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 9 mars 2016

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Les dispositions de la présente section s'appliquent à la carte de résident et à la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ".

Version 1

En vigueur à partir du mardi 25 juillet 2006

Les dispositions de la présente section s'appliquent à la carte de résident et à la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE".