Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L313-4

Article L313-4

Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire au titre des articles L. 313-7 ou L. 313-8 depuis au moins un an ou d'un visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois octroyant à son titulaire les droits attachés aux cartes de séjour temporaire susmentionnées peut, à l'échéance de la validité de ce titre, en solliciter le renouvellement pour une durée supérieure à un an et ne pouvant excéder quatre ans.

Cette dérogation est accordée à l'étudiant étranger admis à suivre, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l'obtention d'un diplôme au moins équivalent au master.

Elle peut également être accordée au titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " scientifique-chercheur ” en tenant compte de la durée de ses travaux de recherche.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 24 juillet 2013

Abrogé le mardi 1 novembre 2016

Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire au titre des articles L. 313-7 ou L. 313-8 depuis au moins un an ou d'un visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois octroyant à son titulaire les droits attachés aux cartes de séjour temporaire susmentionnées peut, à l'échéance de la validité de ce titre, en solliciter le renouvellement pour une durée supérieure à un an et ne pouvant excéder quatre ans.

Cette dérogation est accordée à l'étudiant étranger admis à suivre, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l'obtention d'un diplôme au moins équivalent au master.

Elle peut également être accordée au titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " scientifique-chercheur ” en tenant compte de la durée de ses travaux de recherche.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 18 juin 2011

Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire au titre des articles L. 313-7 ou L. 313-8 depuis au moins un an ou, pour l'étranger demandant une carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 313-8, d'un visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois octroyant à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire susmentionnée peut, à l'échéance de la validité de ce titre, en solliciter le renouvellement pour une durée supérieure à un an et ne pouvant excéder quatre ans.

Cette dérogation est accordée à l'étudiant étranger admis à suivre, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l'obtention d'un diplôme au moins équivalent au master.

Elle peut également être accordée au titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " scientifique-chercheur en tenant compte de la durée de ses travaux de recherche.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 25 juillet 2006

Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire au titre des articles L. 313-7 ou L. 313-8 depuis au moins un an peut, à l'échéance de la validité de cette carte, en solliciter le renouvellement pour une durée supérieure à un an et ne pouvant excéder quatre ans.

Cette dérogation est accordée à l'étudiant étranger admis à suivre, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l'obtention d'un diplôme au moins équivalent au master.

Elle peut également être accordée au titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique" en tenant compte de la durée de ses travaux de recherche.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions .

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2005

Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 313-8 ou de l'article L. 313-10 depuis au moins un an peut, à l'échéance de la validité de cette carte, en solliciter le renouvellement pour une durée supérieure à un an et ne pouvant excéder quatre ans.

Cette dérogation est accordée en tenant compte de la qualification professionnelle du demandeur, de son activité professionnelle, ainsi que des raisons pour lesquelles le bénéfice d'un tel renouvellement est susceptible d'en faciliter l'exercice.

La nouvelle durée de validité de la carte est déterminée compte tenu de la durée prévue ou prévisible de la présence du demandeur en France dans le cadre de son activité professionnelle. Si celle-ci prend fin avant la date d'expiration du titre, ce dernier est retiré sans préjudice de la possibilité, pour l'étranger, de solliciter la délivrance d'un autre titre de séjour à laquelle il pourrait prétendre en application des dispositions du présent code.