Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L313-1

Article L313-1

La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code.

La durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle ne peut être supérieure à quatre ans.

A l'expiration de la durée de validité de sa carte, l'étranger doit quitter la France, à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré un autre document de séjour.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2016

Abrogé le samedi 1 mai 2021

La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code.

La durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle ne peut être supérieure à quatre ans.

A l'expiration de la durée de validité de sa carte, l'étranger doit quitter la France, à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré un autre document de séjour.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2005

La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code.

L'étranger doit quitter la France à l'expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré une carte de résident.