Article L311-14
Abrogé depuis le 2021-05-01 par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
L'article L. 311-13 est applicable, selon les cas, à la demande, à la délivrance, au renouvellement et à la fourniture de duplicata des titres de séjour et des documents de circulation pour étrangers mineurs prévus par les traités ou accords internationaux, sauf stipulations contraires prévues par ces traités ou accords.
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