Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L311-5-2

Créé le 31 juillet 2015 · En vigueur du 19 juin 2020 au 30 avril 2021

L'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de séjour.

Dans l'attente de la délivrance de la carte de séjour mentionnée au présent article, l'étranger a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de cette carte de séjour.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

Abrogé parOrdonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020art. 1 (V)

En vigueur du vendredi 19 juin 2020 au vendredi 30 avril 2021

Modifié parLoi n°2020-734 du 17 juin 2020art. 16

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation de délivrance d'un récépissé dans un délai de huit jours et remplace cette disposition par une mention plus générale sur le droit d'exercer une profession en attendant la carte de séjour.

L'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection

Dans l'attentede la délivrance de la cartede séjour mentionnée au présent article, l'étranger a le droitd'exercer la professionde son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de cette carte de séjour.

En vigueur du vendredi 31 juillet 2015 au jeudi 18 juin 2020

Créé parLoi n°2015-925 du 29 juillet 2015art. 21

L'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de séjour.

Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois renouvelable.

Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4.