Article L213-8
Abrogé depuis le 2021-05-01 par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligation de réacheminement d'un étranger refusé par le transport ferroviaire
Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant de l'Union européenne, l'entreprise de transport ferroviaire qui l'a acheminé est tenue, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, de mettre à la disposition de ces autorités des places permettant le réacheminement de cet étranger au-delà de la frontière française.
Les dispositions de l'article L. 213-6 sont applicables à l'entreprise de transport ferroviaire.
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