Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L213-8

Article L213-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de réacheminement d'un étranger refusé par le transport ferroviaire

Résumé Si un étranger non UE est refusé à l'entrée, le train qui l'a transporté doit, sur demande des autorités, lui fournir un moyen de retour hors de France.
Mots-clés : Transport ferroviaire Immigration Droit des étrangers Responsabilité des transporteurs

Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant de l'Union européenne, l'entreprise de transport ferroviaire qui l'a acheminé est tenue, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, de mettre à la disposition de ces autorités des places permettant le réacheminement de cet étranger au-delà de la frontière française.

Les dispositions de l'article L. 213-6 sont applicables à l'entreprise de transport ferroviaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2005

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant de l'Union européenne, l'entreprise de transport ferroviaire qui l'a acheminé est tenue, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, de mettre à la disposition de ces autorités des places permettant le réacheminement de cet étranger au-delà de la frontière française.

Les dispositions de l'article L. 213-6 sont applicables à l'entreprise de transport ferroviaire.