Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L213-5

Article L213-5

L'obligation de réacheminer un étranger prévue à l'article L. 213-4 est applicable, en cas de transit aérien ou maritime :

1° Si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ;

2° Si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 9 mars 2016

Abrogé le samedi 1 mai 2021

L'obligation de réacheminer un étranger prévue à l'article L. 213-4 est applicable, en cas de transit aérien ou maritime :

1° Si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ;

2° Si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2005

Les dispositions de l'article L. 213-4 sont applicables lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger en transit aérien ou maritime :

1° Si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ;

2° Si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France.