Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L213-4

Article L213-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapatriement des étrangers refusés à l'entrée

Résumé Si un étranger est refusé à l'entrée en France, la compagnie de transport doit le ramener immédiatement à son point de départ ou, si impossible, dans le pays qui a délivré son passeport.
Mots-clés : immigration transport frontière rapatriement

Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2005

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis.