Code de l'énergie

Article R812-4

Article R812-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de mise en concurrence pour la production d'hydrogène

Résumé Le ministre publie un appel pour choisir les meilleurs producteurs d'hydrogène.

Après avoir reçu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis décrit les modalités de la procédure de mise en concurrence. A cet effet, il mentionne notamment :

1° L'objet de la procédure mise en concurrence ;

2° Les conditions de participation à la procédure ;

3° Le calendrier prévisionnel de la procédure ;

4° Les modalités de présentation des candidatures ;

5° Le cas échéant, le nombre minimum, qui ne peut être inférieur à trois, et maximum de candidats admis à participer à la procédure de mise en concurrence, ainsi que les critères objectifs et non discriminatoires de réduction du nombre de candidats ;

6° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature ; le délai entre la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne et la date limite de dépôt des dossiers de candidature ne peut être inférieur à trente jours ;

7° L'adresse électronique à partir de laquelle le document de consultation prévu à l'article R. 812-2 peut être téléchargé ;

8° S'il est fait recours à la phase de dialogue.


Historique des versions

Version 1

Après avoir reçu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis décrit les modalités de la procédure de mise en concurrence. A cet effet, il mentionne notamment :

1° L'objet de la procédure mise en concurrence ;

2° Les conditions de participation à la procédure ;

3° Le calendrier prévisionnel de la procédure ;

4° Les modalités de présentation des candidatures ;

5° Le cas échéant, le nombre minimum, qui ne peut être inférieur à trois, et maximum de candidats admis à participer à la procédure de mise en concurrence, ainsi que les critères objectifs et non discriminatoires de réduction du nombre de candidats ;

6° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature ; le délai entre la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne et la date limite de dépôt des dossiers de candidature ne peut être inférieur à trente jours ;

7° L'adresse électronique à partir de laquelle le document de consultation prévu à l'article R. 812-2 peut être téléchargé ;

8° S'il est fait recours à la phase de dialogue.