Code de l'énergie

Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de stockage de produits pétroliers

Article R671-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Installations de stockage indispensables à La Réunion

Résumé Un arrêté liste les installations de stockage de produits pétroliers à La Réunion qui sont nécessaires et coûteuses à reproduire, et impose des prix justes pour les entreprises qui les utilisent.

Un arrêté préfectoral établit la liste des installations de stockage de produits mentionnés au I de l'article R. 671-15 qui sont indispensables à la distribution de ces produits et qu'il serait impossible de reproduire par des moyens économiquement raisonnables. Les entreprises qui exploitent ces installations permettent aux opérateurs économiques d'y accéder dans des conditions non discriminatoires et pratiquent des prix orientés vers les coûts, incluant une rémunération raisonnable du capital.

Article R671-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligation de transmission annuelle de bilans et comptes de résultat pour les entreprises en monopole de stockage de produits pétroliers à La Réunion

Résumé Les entreprises de stockage de pétrole à La Réunion doivent envoyer des bilans et comptes séparés chaque année pour leurs différentes activités.

Les entreprises exerçant en monopole une activité de stockage de produits mentionnés au I de l'article R. 671-15 et qui sont en concurrence avec d'autres opérateurs sur des marchés connexes à cette activité de stockage transmettent chaque année au préfet un bilan et un compte de résultat séparés pour chacune de leurs activités exercées respectivement en monopole et en concurrence.