Code de l'énergie

Article R671-5

Article R671-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des marges de distribution des produits pétroliers en Guadeloupe, Guyane et Martinique

Résumé Les prix de distribution des carburants en Guadeloupe, Guyane et Martinique sont fixés par les préfets, en tenant compte des coûts et des variations de volume dues à la température.

Pour la distribution, au stade de gros et de détail, des produits pétroliers énumérés au I de l'article R. 671-2, un arrêté préfectoral fixe suivant une méthode précisée par arrêté des ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer :

1° La marge de gros maximale, calculée à partir des coûts de distribution de ces produits jusqu'aux points de vente au détail ;

2° La marge de détail maximale, calculée à partir des coûts de distribution de ces produits au consommateur final dans les points de vente au détail.

La marge de gros mentionnée au 1° est déterminée au vu de documents transmis par les grossistes au préfet et justifiant la réalité des coûts exposés, notamment les coûts de transport. Parmi ces documents figurent obligatoirement un état récapitulatif des actifs bruts et des actifs nets affectés par chaque grossiste aux activités régulées de distribution de carburants.

Il est tenu compte, au stade de la distribution de gros des produits pétroliers énumérés au I de l'article R. 671-2, de l'effet volume induit par la dilatation des fluides due à la température ambiante, la comptabilisation des volumes de produits pétroliers en sortie de raffinerie ou d'entrepôt de stockage étant réalisée à la température de 15° C.

Des modifications des marges mentionnées ci-dessus peuvent intervenir une fois par an, en fonction de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés, ainsi que des efforts de productivité réalisés par les entreprises concernées. Une modification supplémentaire de ces marges peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.


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Version 1

Pour la distribution, au stade de gros et de détail, des produits pétroliers énumérés au I de l'article R. 671-2, un arrêté préfectoral fixe suivant une méthode précisée par arrêté des ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer :

1° La marge de gros maximale, calculée à partir des coûts de distribution de ces produits jusqu'aux points de vente au détail ;

2° La marge de détail maximale, calculée à partir des coûts de distribution de ces produits au consommateur final dans les points de vente au détail.

La marge de gros mentionnée au 1° est déterminée au vu de documents transmis par les grossistes au préfet et justifiant la réalité des coûts exposés, notamment les coûts de transport. Parmi ces documents figurent obligatoirement un état récapitulatif des actifs bruts et des actifs nets affectés par chaque grossiste aux activités régulées de distribution de carburants.

Il est tenu compte, au stade de la distribution de gros des produits pétroliers énumérés au I de l'article R. 671-2, de l'effet volume induit par la dilatation des fluides due à la température ambiante, la comptabilisation des volumes de produits pétroliers en sortie de raffinerie ou d'entrepôt de stockage étant réalisée à la température de 15° C.

Des modifications des marges mentionnées ci-dessus peuvent intervenir une fois par an, en fonction de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés, ainsi que des efforts de productivité réalisés par les entreprises concernées. Une modification supplémentaire de ces marges peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.