Code de l'énergie

Article R524-4

Article R524-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article R524-4

Résumé Le comité doit être consulté pour des travaux dangereux, les projets de règlement d'eau, les modifications de la concession et les décisions importantes. Le concessionnaire informe le comité sur les plans d'intervention, les incidents, les accidents et présente un bilan annuel, en respectant le secret des affaires.

Le comité est consulté par le concessionnaire dans les conditions prévues à l'article L. 521-4, notamment :

- préalablement à tous travaux ou opérations faisant l'objet d'une procédure d'autorisation en application de l'article R. 521-38, lorsque ces travaux présentent des dangers ou inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

- sur le projet de règlement d'eau, lors de son élaboration initiale lorsque la concession n'en dispose pas, ou lors de sa modification, ainsi que sur la décision mentionnée à l'article R. 521-48 ;

- sur les modifications de la concession mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 521-27 ;

- sur toute décision ayant un impact significatif sur les enjeux mentionnés aux articles L. 100-1 à L. 100-4.

Le concessionnaire, en lien avec l'autorité administrative, tient informé le comité sur les sujets suivants :

- l'élaboration du plan particulier d'intervention, pour les concessions comprenant des ouvrages qui y sont soumis ;

- tout incident ou accident dont les conséquences sont susceptibles d'atteindre l'extérieur du périmètre de la concession.

Le concessionnaire présente au comité un bilan annuel de l'exploitation de la concession et, le cas échéant, une synthèse des études relatives à l'environnement qu'il a réalisées. Les informations sont transmises au comité dans le respect du secret des affaires.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du champ de consultation sur les autorisations de travaux

Résumé des changements La clause relative aux consultations avant travaux a été modifiée : elle cite désormais l’article R 521‑38 et précise qu’elle s’applique uniquement aux ouvrages présentant des dangers ou inconvénients significatifs, remplaçant les références aux articles R 521‑40 et R 521‑41.

Le comité est consulté par le concessionnaire dans les conditions prévues à l'article L. 521-4, notamment :

- préalablement à tous travaux ou opérations faisant l'objet d'une procédure d'autorisation en application de l'article R. 521-38, lorsque ces travaux présentent des dangers ou inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

- sur le projet de règlement d'eau, lors de son élaboration initiale lorsque la concession n'en dispose pas, ou lors de sa modification, ainsi que sur la décision mentionnée à l'article R. 521-48 ;

- sur les modifications de la concession mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 521-27 ;

- sur toute décision ayant un impact significatif sur les enjeux mentionnés aux articles L. 100-1 à L. 100-4.

Le concessionnaire, en lien avec l'autorité administrative, tient informé le comité sur les sujets suivants :

- l'élaboration du plan particulier d'intervention, pour les concessions comprenant des ouvrages qui y sont soumis ;

- tout incident ou accident dont les conséquences sont susceptibles d'atteindre l'extérieur du périmètre de la concession.

Le concessionnaire présente au comité un bilan annuel de l'exploitation de la concession et, le cas échéant, une synthèse des études relatives à l'environnement qu'il a réalisées. Les informations sont transmises au comité dans le respect du secret des affaires.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la clause de confidentialité

Résumé des changements Le texte modifie la clause de confidentialité en passant du "secret industriel et commercial" au "secret des affaires", élargissant ainsi la protection juridique des informations transmises au comité.

En vigueur à partir du vendredi 14 décembre 2018

Le comité est consulté par le concessionnaire dans les conditions prévues à l'article L. 521-4, notamment :

- préalablement à tous travaux ou opérations faisant l'objet d'une procédure d'autorisation en application des articles R. 521-40 et R. 521-41 ;

- sur le projet de règlement d'eau, lors de son élaboration initiale lorsque la concession n'en dispose pas, ou lors de sa modification, ainsi que sur la décision mentionnée à l'article R. 521-48 ;

- sur les modifications de la concession mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 521-27 ;

- sur toute décision ayant un impact significatif sur les enjeux mentionnés aux articles L. 100-1 à L. 100-4.

Le concessionnaire, en lien avec l'autorité administrative, tient informé le comité sur les sujets suivants :

- l'élaboration du plan particulier d'intervention, pour les concessions comprenant des ouvrages qui y sont soumis ;

- tout incident ou accident dont les conséquences sont susceptibles d'atteindre l'extérieur du périmètre de la concession.

Le concessionnaire présente au comité un bilan annuel de l'exploitation de la concession et, le cas échéant, une synthèse des études relatives à l'environnement qu'il a réalisées. Les informations sont transmises au comité dans le respect du secret des affaires.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2016

Le comité est consulté par le concessionnaire dans les conditions prévues à l'article L. 521-4, notamment :

- préalablement à tous travaux ou opérations faisant l'objet d'une procédure d'autorisation en application des articles R. 521-40 et R. 521-41 ;

- sur le projet de règlement d'eau, lors de son élaboration initiale lorsque la concession n'en dispose pas, ou lors de sa modification, ainsi que sur la décision mentionnée à l'article R. 521-48 ;

- sur les modifications de la concession mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 521-27 ;

- sur toute décision ayant un impact significatif sur les enjeux mentionnés aux articles L. 100-1 à L. 100-4.

Le concessionnaire, en lien avec l'autorité administrative, tient informé le comité sur les sujets suivants :

- l'élaboration du plan particulier d'intervention, pour les concessions comprenant des ouvrages qui y sont soumis ;

- tout incident ou accident dont les conséquences sont susceptibles d'atteindre l'extérieur du périmètre de la concession.

Le concessionnaire présente au comité un bilan annuel de l'exploitation de la concession et, le cas échéant, une synthèse des études relatives à l'environnement qu'il a réalisées. Les informations sont transmises au comité dans le respect du secret industriel et commercial.