Code de l'énergie

Article R522-4

Article R522-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Versement des réserves d'énergie attribuées antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 91 de la loi n° 85-30

Résumé Les réserves d'énergie données avant une loi spécifique sont versées avec un pourcentage ajusté par les ministres, basé sur des réductions d'un ancien décret, et limité à 2.

Les réserves attribuées antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 91 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 sont versées selon les modalités mentionnées à l'article R. 522-3. Toutefois, le pourcentage mentionné à cet article est évalué à partir des taux de rabais prévus par le décret n° 55-178 du 2 février 1955, multipliés par un coefficient fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie en fonction de la puissance souscrite et dans la limite de 2.


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Version 1

Les réserves attribuées antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 91 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 sont versées selon les modalités mentionnées à l'article R. 522-3. Toutefois, le pourcentage mentionné à cet article est évalué à partir des taux de rabais prévus par le décret n° 55-178 du 2 février 1955, multipliés par un coefficient fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie en fonction de la puissance souscrite et dans la limite de 2.