Code de l'énergie

Article R521-65

Article R521-65

Le concessionnaire est tenu de permettre aux candidats admis à présenter une offre d'accéder aux installations, suivant des modalités définies par le service chargé du contrôle après consultation du concessionnaire et précisées dans le règlement de consultation mentionné à l'article R. 521-8.
Le pétitionnaire dont la demande de concession est instruite conformément, selon le cas, à la sous-section 3 ou à la sous section 4 de la section 2 du présent chapitre peut accéder aux installations existantes de la concession selon des modalités définies par le service chargé du contrôle après consultation du concessionnaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le dimanche 1 mai 2016

Le concessionnaire est tenu de permettre aux candidats admis à présenter une offre d'accéder aux installations, suivant des modalités définies par le service chargé du contrôle après consultation du concessionnaire et précisées dans le règlement de consultation mentionné à l'article R. 521-8.

Le pétitionnaire dont la demande de concession est instruite conformément, selon le cas, à la sous-section 3 ou à la sous section 4 de la section 2 du présent chapitre peut accéder aux installations existantes de la concession selon des modalités définies par le service chargé du contrôle après consultation du concessionnaire.