Code de l'énergie

Article R521-58

Article R521-58

La durée de prolongation des concessions d'énergie hydraulique est régie par les dispositions de l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le dimanche 1 mai 2016

La durée de prolongation des concessions d'énergie hydraulique est régie par les dispositions de l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique.