Code de l'énergie

Article R521-43

Article R521-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de classement et d'études de dangers pour les ouvrages hydrauliques concédés

Résumé Les barrages et conduites forcées concédés doivent suivre des règles spécifiques de classement et d'études de dangers.

Pour l'application de l'article L. 521-6, les règles de classement des barrages sont celles fixées aux articles R. 214-112 et R. 214-114 du code de l'environnement et les règles de classement des conduites forcées sont celles fixées à l'article R. 214-112-1 de ce même code.

Les règles de réalisation des études de dangers des barrages et des conduites forcées sont celles fixées aux articles R. 214-115 à R. 214-117 du même code.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une règle de classement pour les conduites forcées

Résumé des changements Ajout d’une règle précisant que les conduites forcées sont classifiées selon l’article R.214‑112‑1, en complément des règles déjà applicables aux barrages.

Pour l'application de l'article L. 521-6, les règles de classement des barrages sont celles fixées aux articles R. 214-112 et R. 214-114 du code de l'environnement et les règles de classement des conduites forcées sont celles fixées à l'article R. 214-112-1 de ce même code.

Les règles de réalisation des études de dangers des barrages et des conduites forcées sont celles fixées aux articles R. 214-115 à R. 214-117 du même code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2016

Pour l'application de l'article L. 521-6, les règles de classement des barrages sont celles fixées aux articles R. 214-112 et R. 214-114 du code de l'environnement.

Les règles de réalisation des études de dangers des barrages et des conduites forcées sont celles fixées aux articles R. 214-115 à R. 214-117 du même code.