Code de l'énergie

Article R521-42

Article R521-42

Les travaux exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent sont dispensés des procédures prévues à la présente sous-section et font seulement l'objet d'un compte rendu indiquant leur incidence au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Ce compte rendu est adressé au préfet et, le cas échéant, au ministre chargé de l'énergie.

Le préfet prescrit par arrêté les mesures techniques ou administratives jugées nécessaires au regard des travaux ainsi exécutés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2016

Abrogé le vendredi 14 août 2020

Les travaux exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent sont dispensés des procédures prévues à la présente sous-section et font seulement l'objet d'un compte rendu indiquant leur incidence au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Ce compte rendu est adressé au préfet et, le cas échéant, au ministre chargé de l'énergie.

Le préfet prescrit par arrêté les mesures techniques ou administratives jugées nécessaires au regard des travaux ainsi exécutés.