Code de l'énergie

Article R521-40

Article R521-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation des travaux modifiant des ouvrages de concession

Résumé Si quelqu'un d'autre change la structure ou la sécurité d'un barrage, le concessionnaire doit valider ces changements.

Lorsque les projets de travaux dans le périmètre de la concession réalisés par une personne autre que le concessionnaire ou qu'une personne agissant pour le compte de ce dernier modifient la géométrie, le niveau de sûreté ou la fonctionnalité d'un ouvrage de la concession, ils sont soumis aux formalités prévues à l'article R. 521-38. Ces formalités sont accomplies par le concessionnaire.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des procédures relatives aux travaux tiers sur les ouvrages

Résumé des changements Le texte actuel réduit et simplifie les règles précédentes en ne demandant plus d’autorisation préalable ni d’évaluation des risques : tout projet tiers modifiant un ouvrage doit simplement respecter les formalités prévues à l’article R 521‑38 et être exécuté par le concessionnaire.

Lorsque les projets de travaux dans le périmètre de la concession réalisés par une personne autre que le concessionnaire ou qu'une personne agissant pour le compte de ce dernier modifient la géométrie, le niveau de sûreté ou la fonctionnalité d'un ouvrage de la concession, ils sont soumis aux formalités prévues à l'article R. 521-38. Ces formalités sont accomplies par le concessionnaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2016

Aucune modification des ouvrages ayant fait l'objet de l'autorisation prévue à l'article R. 521-31 ne peut être exécutée postérieurement au récolement des travaux prévu à l'article R. 521-37 sans l'accomplissement des formalités prévues à la sous-section 6 de la présente section.

Lorsque les travaux et modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le projet d'exécution des ouvrages établi conformément à l'article R. 521-31 est accompagné de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de cette incidence. Dans ce cas, l'arrêté d'autorisation d'exécution des travaux fixe, s'il y a lieu, les prescriptions complémentaires après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le projet d'arrêté est notifié au concessionnaire qui a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil.