Code de l'énergie

Article R521-28

Article R521-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règlement d'eau pour les installations hydrauliques

Résumé Le règlement d'eau des installations hydrauliques doit protéger l'environnement et prévoir des mesures en cas de problème.

Le règlement d'eau prévu à l'article L. 521-2 ne peut contenir, conformément à l'article L. 181-11 du code de l'environnement et au 1° de l'article L. 521-4 du présent code, que les prescriptions individuelles nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ou que des prescriptions relatives aux moyens de surveillance, aux modalités des contrôles techniques et aux moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident.

Le règlement d'eau fixe en particulier les conditions techniques applicables à l'exploitation des ouvrages hydrauliques dans toutes les hypothèses connues et prévisibles et portant sur :

-les débits minimaux applicables, prise d'eau par prise d'eau, dans le respect de la plage, ou des plages, de débit fixée (s) dans le cahier des charges ;

-la vie piscicole ;

-les moyens d'analyse, de mesure, de contrôle et de suivi des effets de l'ouvrage sur l'eau, le milieu aquatique ainsi que sur les autres usages de l'eau ;

-les moyens d'intervention en vue d'assurer la protection des tiers en cas d'incident ou d'accident ;

-la suppression des embâcles et le dégrillage ;

-les modalités de gestion du transit sédimentaire ;

-le mode de restitution des eaux prélevées et la qualité des eaux restituées, notamment son oxygénation.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence législative

Résumé des changements Le texte modifie la référence législative qui fixe les prescriptions autorisées dans un règlement d’eau : on passe du recueil à l’article L 181‑11 au deuxième alinéa de l’article L 214‑3.

Le règlement d'eau prévu à l'article L. 521-2 ne peut contenir, conformément à l'article L. 181-11 du code de l'environnement et au 1° de l'article L. 521-4 du présent code, que les prescriptions individuelles nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ou que des prescriptions relatives aux moyens de surveillance, aux modalités des contrôles techniques et aux moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident.

Le règlement d'eau fixe en particulier les conditions techniques applicables à l'exploitation des ouvrages hydrauliques dans toutes les hypothèses connues et prévisibles et portant sur :

-les débits minimaux applicables, prise d'eau par prise d'eau, dans le respect de la plage, ou des plages, de débit fixée (s) dans le cahier des charges ;

- la vie piscicole ;

- les moyens d'analyse, de mesure, de contrôle et de suivi des effets de l'ouvrage sur l'eau, le milieu aquatique ainsi que sur les autres usages de l'eau ;

- les moyens d'intervention en vue d'assurer la protection des tiers en cas d'incident ou d'accident ;

- la suppression des embâcles et le dégrillage ;

- les modalités de gestion du transit sédimentaire ;

- le mode de restitution des eaux prélevées et la qualité des eaux restituées, notamment son oxygénation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2016

Le règlement d'eau prévu à l'article L. 521-2 ne peut contenir, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 214-3 du code de l'environnement et au 1° de l'article L. 521-4 du présent code, que les prescriptions individuelles nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ou que des prescriptions relatives aux moyens de surveillance, aux modalités des contrôles techniques et aux moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident.

Le règlement d'eau fixe en particulier les conditions techniques applicables à l'exploitation des ouvrages hydrauliques dans toutes les hypothèses connues et prévisibles et portant sur :

- les débits minimaux applicables, prise d'eau par prise d'eau, dans le respect de la plage, ou des plages, de débit fixée (s) dans le cahier des charges ;

- la vie piscicole ;

- les moyens d'analyse, de mesure, de contrôle et de suivi des effets de l'ouvrage sur l'eau, le milieu aquatique ainsi que sur les autres usages de l'eau ;

- les moyens d'intervention en vue d'assurer la protection des tiers en cas d'incident ou d'accident ;

- la suppression des embâcles et le dégrillage ;

- les modalités de gestion du transit sédimentaire ;

- le mode de restitution des eaux prélevées et la qualité des eaux restituées, notamment son oxygénation.