Code de l'énergie

Article D342-22-4

Article D342-22-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions transitoires pour les demandes de raccordement au réseau public de transport

Résumé Pendant un an, seules les demandes prévues à l'avance peuvent utiliser les places réservées pour le raccordement des énergies renouvelables.

En application de l'article L. 342-3, à compter de la date d'entrée en vigueur du schéma et pendant une durée de douze mois, les demandes de raccordement au réseau public de transport d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables ne peuvent bénéficier des capacités réservées prévues par le schéma que dans la mesure où elles correspondent aux prévisions d'installations effectivement prises en compte lors de l'élaboration du schéma, au sens de l'article D. 321-17.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article L. 342-3, à compter de la date d'entrée en vigueur du schéma et pendant une durée de douze mois, les demandes de raccordement au réseau public de transport d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables ne peuvent bénéficier des capacités réservées prévues par le schéma que dans la mesure où elles correspondent aux prévisions d'installations effectivement prises en compte lors de l'élaboration du schéma, au sens de l'article D. 321-17.