Code de l'énergie

Article R342-13-2

Article R342-13-2

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Modification des conventions de raccordement pour les installations de production d'électricité

Résumé Si des changements majeurs sont faits dans les installations de production d'électricité, la Commission de régulation de l'énergie décide si la convention de raccordement doit être modifiée ou renouvelée.

I.-Dans le cas d'une modification telle que définie au a du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016, la Commission de régulation de l'énergie décide, sur la base de critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, si une convention de raccordement existante doit être substantiellement modifiée ou si une nouvelle convention de raccordement est requise et détermine les exigences du règlement qui s'appliquent.

Ces critères portent sur l'étendue de la modernisation ou du remplacement d'équipements qui affectent les capacités techniques de l'unité de production et justifient la modification ou la conclusion d'une nouvelle convention de raccordement.

II.-Pour l'application du b du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016, l'extension de tout ou partie des exigences de ce règlement aux unités de production d'électricité existantes est décidée par le ministre chargé de l'énergie saisi d'une proposition du gestionnaire du réseau public de transport compétent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

Le rapport mentionné au paragraphe 3 de l'article 38 et la proposition prévue au paragraphe 4 du même article de ce même règlement sont, pour l'application de celui-ci, notifiés au ministre chargé de l'énergie.


Historique des versions

Version 1

I.-Dans le cas d'une modification telle que définie au a du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016, la Commission de régulation de l'énergie décide, sur la base de critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, si une convention de raccordement existante doit être substantiellement modifiée ou si une nouvelle convention de raccordement est requise et détermine les exigences du règlement qui s'appliquent.

Ces critères portent sur l'étendue de la modernisation ou du remplacement d'équipements qui affectent les capacités techniques de l'unité de production et justifient la modification ou la conclusion d'une nouvelle convention de raccordement.

II.-Pour l'application du b du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016, l'extension de tout ou partie des exigences de ce règlement aux unités de production d'électricité existantes est décidée par le ministre chargé de l'énergie saisi d'une proposition du gestionnaire du réseau public de transport compétent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

Le rapport mentionné au paragraphe 3 de l'article 38 et la proposition prévue au paragraphe 4 du même article de ce même règlement sont, pour l'application de celui-ci, notifiés au ministre chargé de l'énergie.