Code de l'énergie

Article D342-8

Article D342-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles générales pour le raccordement aux réseaux publics d'électricité

Résumé Pour être raccordé au réseau électrique, ton installation doit être sécurisée et ne pas déranger les autres utilisateurs, même en cas de problèmes.

Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, seules peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité les installations conçues pour fonctionner dans les conditions normales et exceptionnelles de fréquence et de tension sur ce réseau, sans qu'il en résulte :

1° Un danger pour les personnes et les biens ;

2° Une perturbation des dispositifs mis en œuvre par le gestionnaire du réseau pour en assurer la conduite et la protection ;

3° Une dégradation anormale de la qualité de l'électricité distribuée ou transportée sur ce réseau ;

4° Une contrainte pour les autres utilisateurs du réseau.

En outre, seules les installations de production dotées d'un dispositif de protection leur permettant d'être séparées automatiquement du réseau public d'électricité dans certaines situations anormales de réseau peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des exigences de raccordement des installations de production

Résumé des changements L’article a été simplifié : on supprime les exigences détaillées pour les installations de production (capacité réglable, échange d’informations) ainsi que la référence à un arrêté ministériel ; seules la présence d’un dispositif de protection automatique reste obligatoire.

Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, seules peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité les installations conçues pour fonctionner dans les conditions normales et exceptionnelles de fréquence et de tension sur ce réseau, sans qu'il en résulte :

1° Un danger pour les personnes et les biens ;

2° Une perturbation des dispositifs mis en œuvre par le gestionnaire du réseau pour en assurer la conduite et la protection ;

3° Une dégradation anormale de la qualité de l'électricité distribuée ou transportée sur ce réseau ;

4° Une contrainte pour les autres utilisateurs du réseau.

En outre, seules les installations de production dotées d'un dispositif de protection leur permettant d'être séparées automatiquement du réseau public d'électricité dans certaines situations anormales de réseau peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I. - Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, seules peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité les installations conçues pour fonctionner dans les conditions normales et exceptionnelles de fréquence et de tension sur ce réseau, sans qu'il en résulte :

1° Un danger pour les personnes et les biens ;

2° Une perturbation des dispositifs mis en œuvre par le gestionnaire du réseau pour en assurer la conduite et la protection ;

3° Une dégradation anormale de la qualité de l'électricité distribuée ou transportée sur ce réseau ;

4° Une contrainte pour les autres utilisateurs du réseau.

II. - En outre, s'agissant des installations de production, ne peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité que celles dotées :

1° D'un dispositif de protection leur permettant d'être séparées automatiquement du réseau public d'électricité dans certaines situations anormales ;

2° D'une capacité de réglage de la puissance active qu'elles peuvent délivrer ainsi que de la puissance réactive qu'elles peuvent fournir ou consommer ;

3° D'un dispositif permettant au producteur et au gestionnaire du réseau public d'électricité auquel l'installation de production est raccordée, d'échanger des informations et des commandes d'exploitation.

III. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions prévues au présent article. Ces conditions peuvent être différenciées en fonction de la puissance délivrée ou soutirée des installations à raccorder, de la particularité tenant au raccordement sur un réseau public de distribution d'électricité relevant d'une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et, pour une installation de production, du caractère aléatoire ou non de l'énergie primaire qu'elle utilise et de sa technologie.

Ces conditions ainsi précisées sont détaillées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public d'électricité.