Code de l'énergie

Article R335-40

Article R335-40

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Dans le cas d'une mise en œuvre de la procédure approfondie de participation transfrontalière avec un Etat participant interconnecté, conformément à l'article R. 335-10 :

Résumé Pour un rééquilibrage à la hausse, achetez des tickets d'accès équivalents. Pour un rééquilibrage à la baisse, restituez des tickets d'accès équivalents. Les règles du mécanisme de capacité précisent comment acheter et restituer des tickets d'accès.

Dans le cas d'une mise en œuvre de la procédure approfondie de participation transfrontalière avec un Etat participant interconnecté, conformément à l'article R. 335-10 :

1° Un rééquilibrage à la hausse doit être précédé, dans un délai prévu par les règles du mécanisme de capacité, de l'acquisition d'un volume équivalent de tickets d'accès au mécanisme de capacité français relatifs à l'Etat participant interconnecté concerné ;

2° Un rééquilibrage à la baisse doit être précédé, dans un délai prévu par les règles du mécanisme de capacité, de la restitution d'un volume équivalent de tickets d'accès au mécanisme de capacité français relatifs à l'Etat participant interconnecté concerné ;

3° Les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1 précisent les modalités d'acquisition et de restitution des tickets d'accès au mécanisme de capacité par les exploitants de capacités situées sur le territoire d'Etats participants interconnectés.


Historique des versions

Version 1

Dans le cas d'une mise en œuvre de la procédure approfondie de participation transfrontalière avec un Etat participant interconnecté, conformément à l'article R. 335-10 :

1° Un rééquilibrage à la hausse doit être précédé, dans un délai prévu par les règles du mécanisme de capacité, de l'acquisition d'un volume équivalent de tickets d'accès au mécanisme de capacité français relatifs à l'Etat participant interconnecté concerné ;

2° Un rééquilibrage à la baisse doit être précédé, dans un délai prévu par les règles du mécanisme de capacité, de la restitution d'un volume équivalent de tickets d'accès au mécanisme de capacité français relatifs à l'Etat participant interconnecté concerné ;

3° Les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1 précisent les modalités d'acquisition et de restitution des tickets d'accès au mécanisme de capacité par les exploitants de capacités situées sur le territoire d'Etats participants interconnectés.