Code de l'énergie

Article R335-4

Article R335-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de l'obligation de capacité des acteurs obligés

Résumé La responsabilité des acteurs obligés en capacité est calculée chaque année en fonction de leur consommation réelle, ajustée pour la température et les réductions de consommation certifiées.

Dans le cadre du calcul de l'obligation de capacité des acteurs obligés, pour chaque année de livraison, la puissance de référence d'un acteur obligé est calculée à partir des consommations constatées, pour lesquelles l'acteur obligé est responsable de la couverture de l'obligation de capacité, conformément aux articles L. 335-1 et L. 335-5. Ces consommations peuvent être, en tout ou partie, celles de consommateurs finals ou celles de gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution d'électricité pour leurs pertes.

Pour ce calcul :

1° La consommation constatée de chaque consommateur et des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité pour leurs pertes est corrigée pour prendre en compte la sensibilité de leur consommation à la température ;

2° La consommation constatée d'un consommateur final qui a contribué à la constitution d'une capacité d'effacement certifiée est corrigée de la puissance effacée.


Historique des versions

Version 1

Dans le cadre du calcul de l'obligation de capacité des acteurs obligés, pour chaque année de livraison, la puissance de référence d'un acteur obligé est calculée à partir des consommations constatées, pour lesquelles l'acteur obligé est responsable de la couverture de l'obligation de capacité, conformément aux articles L. 335-1 et L. 335-5. Ces consommations peuvent être, en tout ou partie, celles de consommateurs finals ou celles de gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution d'électricité pour leurs pertes.

Pour ce calcul :

1° La consommation constatée de chaque consommateur et des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité pour leurs pertes est corrigée pour prendre en compte la sensibilité de leur consommation à la température ;

2° La consommation constatée d'un consommateur final qui a contribué à la constitution d'une capacité d'effacement certifiée est corrigée de la puissance effacée.