Code de l'énergie

Article R335-3

Article R335-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de l'obligation de capacité des acteurs obligés

Résumé Chaque année, le gestionnaire du réseau de transport calcule combien d'électricité les fournisseurs doivent garantir pour assurer que tout le monde a de l'électricité.

L'obligation de capacité des acteurs obligés est établie, pour chaque année de livraison, par le gestionnaire du réseau de transport français.

L'obligation de capacité d'un acteur obligé est calculée comme le produit :

1° De la puissance de référence des consommateurs et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, pour lesquels l'acteur obligé est responsable de la couverture de l'obligation de capacité, pour tout ou partie de leurs consommations, conformément aux articles L. 335-1 et L. 335-5 ;

2° D'un coefficient de sécurité déterminé dans les modalités prévues à l'article R. 335-9.

Le gestionnaire du réseau de transport français calcule l'obligation de capacité selon une méthode permettant de satisfaire l'objectif de sécurité d'approvisionnement en électricité mentionné à l'article L. 335-2.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application et clarification du calcul

Résumé des changements L’article élargit le champ d’application aux acteurs obligés au lieu des seuls fournisseurs et précise la méthode de calcul en détaillant la puissance référencée ainsi qu’un coefficient de sécurité fixé par l’article R 335‑9 ; les interconnexions sont désormais intégrées dans ce coefficient plutôt que traitées séparément.

L'obligation de capacité des acteurs obligés est établie, pour chaque année de livraison, par le gestionnaire du réseau de transport français.

L'obligation de capacité d'un acteur obligé est calculée comme le produit :

1° De la puissance de référence des consommateurs et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, pour lesquels l'acteur obligé est responsable de la couverture de l'obligation de capacité, pour tout ou partie de leurs consommations, conformément aux articles L. 335-1 et L. 335-5 ;

D'un coefficient de sécurité déterminé dans les modalités prévues à l'article R. 335-9.

Le gestionnaire du réseau de transport français calcule l'obligation de capacité selon une méthode permettant de satisfaire l'objectif de sécurité d'approvisionnement en électricité mentionné à l'article L. 335-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

L'obligation de capacité des fournisseurs est établie, pour chaque année de livraison, par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité à partir de la puissance de référence des clients de chaque fournisseur, qu'il calcule selon une méthode permettant de satisfaire l'objectif de sécurité d'approvisionnement en électricité mentionné à l'article L. 335-2.

Les interconnexions du marché français de l'électricité avec les autres marchés européens sont prises en compte dans la détermination de l'obligation de capacité. Leur effet est intégré dans la détermination du coefficient de sécurité tenant compte du risque de défaillance.