Code de l'énergie

Article R333-15

Article R333-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des fournisseurs d'électricité en matière d'information annuelle

Résumé Les fournisseurs d'électricité doivent envoyer des informations sur les sources d'énergie chaque année au ministre, sinon ils auront des problèmes.

Les opérateurs mentionnés à l'article R. 333-10 adressent, avant le 31 décembre de chaque année, les informations mentionnées au II du même article au ministre chargé de l'énergie.

Les manquements aux dispositions de l'article R. 333-10 et du présent article sont constatés par les agents mentionnés à l'article L. 142-21 et sanctionnés dans les conditions prévues à l'article L. 142-6.


Historique des versions

Version 4

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Extension de la période de déclaration des opérateurs énergétiques

Résumé des changements La date limite pour transmettre les informations aux autorités est passée du 30 septembre au 31 décembre, allongeant ainsi la période de déclaration d’environ trois mois.

Les opérateurs mentionnés à l'article R. 333-10 adressent, avant le 31 décembre de chaque année, les informations mentionnées au II du même article au ministre chargé de l'énergie.

Les manquements aux dispositions de l'article R. 333-10 et du présent article sont constatés par les agents mentionnés à l'article L. 142-21 et sanctionnés dans les conditions prévues à l'article L. 142-6.

Version 3

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Réduction du délai de déclaration

Résumé des changements La date limite de transmission des informations aux autorités est passée du 31 décembre au 30 septembre de chaque année.

En vigueur à partir du dimanche 8 avril 2018

Les opérateurs mentionnés à l'article R. 333-10 adressent, avant le 30 septembre de chaque année, les informations mentionnées au 1° du même article au ministre chargé de l'énergie.

Les manquements aux dispositions de l'article R. 333-10 et du présent article sont constatés par les agents mentionnés à l'article L. 142-21 et sanctionnés dans les conditions prévues à l'article L. 142-6.

Version 2

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Réduction des obligations de déclaration

Résumé des changements Les opérateurs n’ont plus à transmettre les informations figurant au deuxième point de l’article R. 333‑10, ne se limitant désormais qu’au premier point.

En vigueur à partir du mercredi 13 juillet 2016

Les opérateurs mentionnés à l'article R. 333-10 adressent, avant le 31 décembre de chaque année, les informations mentionnées au 1° du même article au ministre chargé de l'énergie.

Les manquements aux dispositions de l'article R. 333-10 et du présent article sont constatés par les agents mentionnés à l'article L. 142-21 et sanctionnés dans les conditions prévues à l'article L. 142-6.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les opérateurs mentionnés à l'article R. 333-10 adressent, avant le 31 décembre de chaque année, les informations mentionnées aux 1° et 2° du même article au ministre chargé de l'énergie.

Les manquements aux dispositions de l'article R. 333-10 et du présent article sont constatés par les agents mentionnés à l'article L. 142-21 et sanctionnés dans les conditions prévues à l'article L. 142-6.