Code de l'énergie

Article R323-1

Article R323-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration d’utilité publique pour ouvrages électriques

Résumé Il décrit comment demander que des lignes ou postes d’électricité soient utiles au public sans reprendre la terre.
Mots-clés : déclaration d'utilité publique servitudes administratives électricité procédure administrative

Les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'établissement de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites dans les conditions déterminées respectivement :

1° Par les dispositions des articles R. 323-2 à R. 323-4 en ce qui concerne :

a) Les ouvrages des concessions et des régies de distribution d'électricité dont la tension est inférieure à 50 kilovolts ;

b) Les ouvrages de distribution publique d'électricité ;

c) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension inférieure à 63 kilovolts ;

d) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension inférieure à 63 kilovolts ;

2° Par les dispositions de l'article R. 343-3 en ce qui concerne les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;

3° Par les dispositions de l'article R. 323-5 en ce qui concerne :

a) Les ouvrages des concessions de transport et de distribution d'électricité dont la tension est supérieure à 50 kilovolts et inférieure ou égale à 225 kilovolts ;

b) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension supérieure ou égale à 63 kilovolts mais inférieure ou égale à 225 kilovolts ;

c) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension supérieure ou égale à 63 kilovolts mais inférieure ou égale à 225 kilovolts ;

4° Par les dispositions de l'article R. 323-6 en ce qui concerne :

a) Les ouvrages des concessions de transport ou de distribution d'électricité dont la tension est strictement supérieure à 225 kilovolts ;

b) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension strictement supérieure à 225 kilovolts ;

c) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension strictement supérieure à 225 kilovolts.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajustement des bornes de tension pour les servitudes électriques

Résumé des changements Les seuils de tension ont été ajustés : les catégories intermédiaires incluent désormais les valeurs limites supérieures (≤ 63 kV et ≤ 224‑25 kV) tandis que la catégorie la plus haute passe de « ≥ » en « strictement supérieur », évitant ainsi un chevauchement des plages.

Les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'établissement de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites dans les conditions déterminées respectivement :

1° Par les dispositions des articles R. 323-2 à R. 323-4 en ce qui concerne :

a) Les ouvrages des concessions et des régies de distribution d'électricité dont la tension est inférieure à 50 kilovolts ;

b) Les ouvrages de distribution publique d'électricité ;

c) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension inférieure à 63 kilovolts ;

d) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension inférieure à 63 kilovolts ;

2° Par les dispositions de l'article R. 343-3 en ce qui concerne les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;

3° Par les dispositions de l'article R. 323-5 en ce qui concerne :

a) Les ouvrages des concessions de transport et de distribution d'électricité dont la tension est supérieure à 50 kilovolts et inférieure ou égale à 225 kilovolts ;

b) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension supérieure ou égale à 63 kilovolts mais inférieure ou égale à 225 kilovolts ;

c) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension supérieure ou égale à 63 kilovolts mais inférieure ou égale à 225 kilovolts ;

4° Par les dispositions de l'article R. 323-6 en ce qui concerne :

a) Les ouvrages des concessions de transport ou de distribution d'électricité dont la tension est strictement supérieure à 225 kilovolts ;

b) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension strictement supérieure à 225 kilovolts ;

c) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension strictement supérieure à 225 kilovolts.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'établissement de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites dans les conditions déterminées respectivement :

1° Par les dispositions des articles R. 323-2 à R. 323-4 en ce qui concerne :

a) Les ouvrages des concessions et des régies de distribution d'électricité dont la tension est inférieure à 50 kilovolts ;

b) Les ouvrages de distribution publique d'électricité ;

c) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension inférieure à 63 kilovolts ;

d) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension inférieure à 63 kilovolts ;

2° Par les dispositions de l'article R. 343-3 en ce qui concerne les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;

3° Par les dispositions de l'article R. 323-5 en ce qui concerne :

a) Les ouvrages des concessions de transport et de distribution d'électricité dont la tension est supérieure à 50 kilovolts et inférieure à 225 kilovolts ;

b) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension supérieure ou égale à 63 kilovolts mais inférieure à 225 kilovolts ;

c) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension supérieure ou égale à 63 kilovolts mais inférieure à 225 kilovolts ;

4° Par les dispositions de l'article R. 323-6 en ce qui concerne :

a) Les ouvrages des concessions de transport ou de distribution d'électricité dont la tension est supérieure ou égale à 225 kilovolts ;

b) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension supérieure ou égale à 225 kilovolts ;

c) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension supérieure ou égale à 225 kilovolts.