Code de l'énergie

Article R316-6

Article R316-6

La procédure approfondie de participation transfrontalière s'applique avec un Etat participant interconnecté lorsqu'une convention, telle que décrite à l'article R. 316-7, est signée entre le gestionnaire du réseau public de transport et le ou, le cas échéant et sous peine de nullité, tous les gestionnaires de réseau de transport de l'Etat participant interconnecté.

Cette convention est signée après approbation de la Commission de régulation de l'énergie, puis homologuée par arrêté du ministre chargé de l'énergie avant une date limite définie dans l'arrêté de ce même ministre mentionné à l'article R. 316-2.


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Version 1

La procédure approfondie de participation transfrontalière s'applique avec un Etat participant interconnecté lorsqu'une convention, telle que décrite à l'article R. 316-7, est signée entre le gestionnaire du réseau public de transport et le ou, le cas échéant et sous peine de nullité, tous les gestionnaires de réseau de transport de l'Etat participant interconnecté.

Cette convention est signée après approbation de la Commission de régulation de l'énergie, puis homologuée par arrêté du ministre chargé de l'énergie avant une date limite définie dans l'arrêté de ce même ministre mentionné à l'article R. 316-2.