Code de l'énergie

Article R314-21

Article R314-21

Est considérée comme mise en service pour la première fois une installation existante ayant fait l'objet d'investissements de rénovation dont le montant et la nature correspondent, pour la filière considérée, aux critères fixés par des arrêtés du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'énergie. Sous réserve de disposer d'une autorisation d'exploiter prévue par l'article L. 311-1 et, dans le cas où il est requis, d'un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat prévu par la présente section, cette installation peut prétendre au bénéfice d'un contrat d'achat aux tarifs définis par l'arrêté de la filière concernée ou des dispositions correspondantes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le dimanche 29 mai 2016

Est considérée comme mise en service pour la première fois une installation existante ayant fait l'objet d'investissements de rénovation dont le montant et la nature correspondent, pour la filière considérée, aux critères fixés par des arrêtés du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'énergie. Sous réserve de disposer d'une autorisation d'exploiter prévue par l'article L. 311-1 et, dans le cas où il est requis, d'un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat prévu par la présente section, cette installation peut prétendre au bénéfice d'un contrat d'achat aux tarifs définis par l'arrêté de la filière concernée ou des dispositions correspondantes.