Code de l'énergie

Article R311-39

Article R311-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation et transmission des résultats des contrôles des installations de production d'électricité

Résumé Les organismes de contrôle gardent les résultats des inspections et les envoient aux autorités, tout en protégeant les données sensibles.

L'organisme agréé conserve, pour chaque installation contrôlée, les résultats des visites de l'année précédente et, au moins, de ses deux dernières visites. Il tient ces documents à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 142-21.

Il transmet au préfet de région, au cours du premier trimestre de chaque année, la liste des contrôles mentionnés aux articles R. 311-44 à R. 311-46 et R. 311-70 qu'il a effectués au cours de l'année écoulée, indiquant l'article dont ils relèvent et, selon le cas, pour chaque installation concernée, l'issue du contrôle et, le cas échéant, si l'attestation de conformité mentionnée aux articles R. 311-44 et R. 311-45 a été délivrée ou refusée. Il précise également la prescription mentionnée à l'article R. 311-43 concernée par chaque non-conformité détectée. Ces données sont confidentielles.

Il transmet à chaque cocontractant, au cours du premier trimestre de chaque année, la liste des contrôles mentionnés à l'article R. 311-46 qu'il a effectués au cours de l'année écoulée sur les installations faisant l'objet d'un contrat avec le cocontractant à la date du contrôle, en précisant ceux ayant conduit à la constatation d'une non-conformité.

Il transmet au ministre chargé de l'énergie, au cours du premier trimestre de chaque année, un rapport sur son activité de l'année écoulée.

Ce rapport précise, notamment, à l'échelle nationale et régionale, le nombre de contrôles effectués pour chacune des filières définies à l'article R. 314-1, l'article du présent code dont ils relèvent, ainsi que la fréquence des non-conformités constatées pour chacune des prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43. Il précise également le nombre de contrôles réalisés, à l'échelle nationale et régionale, en application de l'article R. 311-70, ainsi que la fréquence des non-conformités constatées.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement des références d’articles et suppression d’une obligation de transmission

Résumé des changements Le texte modifie les références aux articles de contrôle transmis au préfet et au rapport ministériel, passant de l’article R 314‑68 à l’article R 311‑70, et supprime la transmission aux organismes prévus à l’article L 111‑20.

L'organisme agréé conserve, pour chaque installation contrôlée, les résultats des visites de l'année précédente et, au moins, de ses deux dernières visites. Il tient ces documents à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 142-21.

Il transmet au préfet de région, au cours du premier trimestre de chaque année, la liste des contrôles mentionnés aux articles R. 311-44 à R. 311-46 et R. 311-70 qu'il a effectués au cours de l'année écoulée, indiquant l'article dont ils relèvent et, selon le cas, pour chaque installation concernée, l'issue du contrôle et, le cas échéant, si l'attestation de conformité mentionnée aux articles R. 311-44 et R. 311-45 a été délivrée ou refusée. Il précise également la prescription mentionnée à l'article R. 311-43 concernée par chaque non-conformité détectée. Ces données sont confidentielles.

Il transmet à chaque cocontractant, au cours du premier trimestre de chaque année, la liste des contrôles mentionnés à l'article R. 311-46 qu'il a effectués au cours de l'année écoulée sur les installations faisant l'objet d'un contrat avec le cocontractant à la date du contrôle, en précisant ceux ayant conduit à la constatation d'une non-conformité.

Il transmet au ministre chargé de l'énergie, au cours du premier trimestre de chaque année, un rapport sur son activité de l'année écoulée.

Ce rapport précise, notamment, à l'échelle nationale et régionale, le nombre de contrôles effectués pour chacune des filières définies à l'article R. 314-1, l'article du présent code dont ils relèvent, ainsi que la fréquence des non-conformités constatées pour chacune des prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43. Il précise également le nombre de contrôles réalisés, à l'échelle nationale et régionale, en application de l'article R. 311-70, ainsi que la fréquence des non-conformités constatées.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des obligations de reporting avec ajout d’une transmission aux cocontractants

Résumé des changements Le texte introduit des exigences de reporting plus détaillées au préfet et au ministre – précisant les articles concernés par chaque contrôle – ajoute la transmission à chaque cocontractant ainsi qu’à l’organisme prévu à l’article L 311‑20 ; il précise également que ces données sont confidentielles tout en supprimant l’obligation antérieure de transmettre une copie du rapport à l’organisme d’accréditation.

En vigueur à partir du lundi 20 décembre 2021

L'organisme agréé conserve, pour chaque installation contrôlée, les résultats des visites de l'année précédente et, au moins, de ses deux dernières visites. Il tient ces documents à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 142-21.

Il transmet au préfet de région, au cours du premier trimestre de chaque année, la liste des contrôles mentionnés aux articles R. 311-44 à R. 311-46 et R. 314-68 qu'il a effectués au cours de l'année écoulée, indiquant l'article dont ils relèvent et, selon le cas, pour chaque installation concernée, l'issue du contrôle et, le cas échéant, si l'attestation de conformité mentionnée aux articles R. 311-44 et R. 311-45 a été délivrée ou refusée. Il précise également la prescription mentionnée à l'article R. 311-43 concernée par chaque non-conformité détectée. Ces données sont confidentielles.

Il transmet à chaque cocontractant et à l'organisme prévu à l'article L. 311-20, au cours du premier trimestre de chaque année, la liste des contrôles mentionnés à l'article R. 311-46 qu'il a effectués au cours de l'année écoulée sur les installations faisant l'objet d'un contrat avec le cocontractant à la date du contrôle, en précisant ceux ayant conduit à la constatation d'une non-conformité.

Il transmet au ministre chargé de l'énergie, au cours du premier trimestre de chaque année, un rapport sur son activité de l'année écoulée.

Ce rapport précise, notamment, à l'échelle nationale et régionale, le nombre de contrôles effectués pour chacune des filières définies à l'article R. 314-1, l'article du présent code dont ils relèvent, ainsi que la fréquence des non-conformités constatées pour chacune des prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43. Il précise également le nombre de contrôles réalisés, à l'échelle nationale et régionale, en application de l'article R. 314-68, ainsi que la fréquence des non-conformités constatées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 17 décembre 2016

L'organisme agréé conserve, pour chaque installation contrôlée, les résultats des visites de l'année précédente et, au moins, de ses deux dernières visites. Il tient ces documents à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 142-21.

Il transmet au préfet de région, chaque année, une liste des contrôles effectués, mentionnant pour chaque installation contrôlée si l'attestation de conformité mentionnée aux articles R. 311-44 et R. 311-45 a été délivrée ou refusée. Ces données sont confidentielles.

Il transmet au ministre chargé de l'énergie, au cours du premier trimestre de chaque année, un rapport sur son activité de l'année écoulée. Une copie de ce rapport est adressée à l'organisme d'accréditation mentionnée à l'article R. 311-36.

Ce rapport précise, notamment, à l'échelle nationale et départementale, le nombre de contrôles effectués pour chacune des filières définies à l'article R. 314-1, ainsi que la fréquence des non-conformités constatées pour chacune des prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43.