Code de l'énergie

Article R284-4

Article R284-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait ou suspension du commissionnement des agents de contrôle

Résumé Un agent peut perdre son autorisation de contrôle s'il ne respecte plus les règles ou se comporte mal.

Lorsque l'agent ne remplit plus les conditions prévues à l'article R. 284-1 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, sur proposition du ministre en charge de l'énergie et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.

Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'agent est informé de la décision de suspension ou de retrait.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'agent ne remplit plus les conditions prévues à l'article R. 284-1 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, sur proposition du ministre en charge de l'énergie et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.

Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'agent est informé de la décision de suspension ou de retrait.