Code de l'énergie

Article R271-2

Article R271-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et cadre juridique de l'effacement de consommation d'électricité

Résumé Un opérateur d'effacement doit suivre des règles précises pour réduire la consommation d'électricité d'un client, et ces règles doivent être claires et justes.

Un effacement indissociable de l'offre de fourniture est obtenu dans le cadre d'une offre contractualisée entre un consommateur final d'électricité et son fournisseur d'électricité. Cette offre se caractérise par des périodes mobiles signalées avec un préavis défini au consommateur, au cours desquelles la part variable du prix de fourniture est significativement plus élevée que le reste de l'année et pour lesquelles une comptabilisation distincte des quantités d'électricité consommées est effectuée.

Un opérateur d'effacement est une personne morale, pouvant être un fournisseur d'électricité, qui propose une offre d'effacement dissociable d'une offre de fourniture permettant de valoriser des effacements de consommation d'électricité sur les marchés de l'électricité ou sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10.

L'agrément technique mentionné aux articles L. 271-2 et L. 321-15-1 a pour objet de vérifier la capacité de l'opérateur d'effacement à mettre techniquement en œuvre des effacements de consommation, sans préjuger des procédés techniques auquel ce dernier peut avoir recours pour réaliser des effacements de consommation conformément à l'article R. 271-1. Il est délivré selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires.

L'opérateur d'effacement ne peut effectuer les opérations d'effacement mentionnées à l'article L. 271-1 sans avoir obtenu au préalable l'accord écrit ou par voie électronique des consommateurs finals concernés.

Lorsqu'un contrat comportant des stipulations ayant pour effet de mettre en œuvre des effacements de consommation, au sens de l'article R. 271-1, a été conclu avant le 5 juillet 2014 entre un opérateur d'effacement et un consommateur final, l'accord écrit de ce dernier est réputé acquis.

L'opérateur d'effacement peut agréger les capacités d'effacement de plusieurs sites de consommation et valoriser ensemble les effacements ainsi réalisés, selon des modalités définies par les règles mentionnées à l'article R. 271-3.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du cadre réglementaire et mise en place d’un agrément technique

Résumé des changements Le texte élargit la définition de l’effacement et précise qu’il peut être lié à une offre de fourniture ; il introduit un agrément technique obligatoire pour les opérateurs d’effacement et autorise désormais les fournisseurs d’électricité à exercer ce rôle.

Un effacement indissociable de l'offre de fourniture est obtenu dans le cadre d'une offre contractualisée entre un consommateur final d'électricité et son fournisseur d'électricité. Cette offre se caractérise par des périodes mobiles signalées avec un préavis défini au consommateur, au cours desquelles la part variable du prix de fourniture est significativement plus élevée que le reste de l'année et pour lesquelles une comptabilisation distincte des quantités d'électricité consommées est effectuée.

Un opérateur d'effacement est une personne morale, pouvant être un fournisseur d'électricité, qui propose une offre d'effacement dissociable d'une offre de fourniture permettant de valoriser des effacements de consommation d'électricité sur les marchés de l'électricité ou sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10.

L'agrément technique mentionné aux articles L. 271-2 et L. 321-15-1 a pour objet de vérifier la capacité de l'opérateur d'effacement à mettre techniquement en œuvre des effacements de consommation, sans préjuger des procédés techniques auquel ce dernier peut avoir recours pour réaliser des effacements de consommation conformément à l'article R. 271-1. Il est délivré selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires.

L'opérateur d'effacement ne peut effectuer les opérations d'effacement mentionnées à l'article L. 271-1 sans avoir obtenu au préalable l'accord écrit ou par voie électronique des consommateurs finals concernés.

Lorsqu'un contrat comportant des stipulations ayant pour effet de mettre en œuvre des effacements de consommation, au sens de l'article R. 271-1, a été conclu avant le 5 juillet 2014 entre un opérateur d'effacement et un consommateur final, l'accord écrit de ce dernier est réputé acquis.

L'opérateur d'effacement peut agréger les capacités d'effacement de plusieurs sites de consommation et valoriser ensemble les effacements ainsi réalisés, selon des modalités définies par les règles mentionnées à l'article R. 271-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Un opérateur d'effacement est une personne morale qui valorise sur les marchés de l'électricité ou sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10 les effacements de consommation d'électricité définis à l'article R. 271-1. Sur le mécanisme d'ajustement, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité vérifie, dans les conditions prévues à l'article R. 271-4, que cet opérateur détient les capacités techniques nécessaires pour mettre en œuvre ces effacements.

L'opérateur d'effacement ne peut effectuer les opérations d'effacement mentionnées à l'article R. 271-1 sans avoir obtenu au préalable l'accord écrit ou par voie électronique des consommateurs finals concernés.

Lorsqu'un contrat comportant des stipulations ayant pour effet de mettre en œuvre des effacements de consommation, au sens de l'article R. 271-1, a été conclu avant le 5 juillet 2014 entre un opérateur d'effacement et un consommateur final, l'accord écrit de ce dernier est réputé acquis.

L'opérateur d'effacement peut agréger les capacités d'effacement de plusieurs sites de consommation et valoriser ensemble les effacements ainsi réalisés, selon des modalités définies par les règles mentionnées à l'article R. 271-3.