Code de l'énergie

Article D251-3

Article D251-3

I.-Une aide, dite aide au leasing de voitures électriques, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France et respectant les conditions d'éligibilité définies au II du présent article, qui prend en location un véhicule automobile terrestre à moteur répondant aux conditions définies au III du présent article, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à trois ans répondant aux conditions définies au IV du présent article, conclu avec un loueur de véhicules qui :

1° A conclu avec l'Etat, à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location, une convention conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports ;

2° A conclu avec l'Agence de services et de paiement une convention, ayant pris effet à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location, aux termes de laquelle il s'engage à avancer le montant de l'aide définie au présent article et le montant de l'aide définie à l'article D. 251-1 du présent code, pour en obtenir ensuite le remboursement.

L'aide définie au présent article est avancée par le loueur, ou un professionnel de l'automobile agissant pour son compte, au locataire, qui ne peut lui-même en faire la demande à l'Agence de services et de paiement.

L'aide s'impute en totalité sur le montant, toutes taxes comprises, du premier loyer mentionné sur le contrat de location, après toute remise, rabais, déduction ou avantage consenti par le loueur.

L'aide apparaît distinctement sur le contrat de location ou une attestation, conforme à un modèle mis à disposition par l'Agence de services et de paiement, contresignée par le locataire, en identifiant clairement la personne morale qui en avance le montant, assortie de la mention : “ Aide au leasing d'une voiture particulière électrique. ”

Le locataire du véhicule ne peut pas le sous-louer à un tiers et le conserve en location pendant au moins trois années à compter de la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule.

II.-Les personnes physiques éligibles à l'aide prévue au I du présent article sont celles dont le foyer fiscal dispose d'un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 15 400 euros et qui répondent à l'une des deux conditions suivantes :

1° La part du trajet entre leur domicile et leur lieu de travail, effectuée exclusivement avec leur véhicule personnel, est supérieure à 15 kilomètres ;

2° Elles effectuent plus de 8 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel.

Une personne physique ne peut bénéficier de l'aide prévue au I du présent article qu'une fois tous les trois ans, et deux fois au maximum.

III.-A la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule, le véhicule loué :

1° Appartient à la catégorie M1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

2° Est immatriculé en France dans une série définitive ;

3° Remplit l'une des trois conditions suivantes :

a) N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger et vérifie la condition définie au c du 6° du I de l'article D. 251-1 du présent code ;

b) A fait l'objet d'une première immatriculation en France ou à l'étranger depuis au moins douze mois et moins de quarante-deux mois à la date de signature du contrat de location ;

c) A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie, depuis moins de quarante-deux mois à la date de signature du contrat de location ;

4° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;

5° Remplit les conditions additionnelles suivantes :

a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;

b) Sa masse en ordre de marche est inférieure à 2 400 kilogrammes.

IV.-Le contrat de location du véhicule stipule que :

1° Le montant du premier loyer, aide prévue au I du présent article et aide prévue à l'article D. 251-1 du présent code déduite, et les montants des loyers ultérieurs, toutes taxes comprises, n'excèdent pas 150 euros par mois. Au sens du présent 1°, les loyers sont entendus hors toute clause ou prestation optionnelle dont l'inclusion au contrat n'est pas requise au titre de la convention mentionnée au 1° du I du présent article ou du 2° du présent IV ;

2° Le locataire peut parcourir au moins 12 000 kilomètres par an avec le véhicule sans frais supplémentaires.

V.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est égal au plus petit des deux montant suivants :

a) 6 000 euros ;

b) A + B, où :

A = 16 % du coût d'achat au comptant du véhicule loué toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;

B = 1 000 euros.

VI.-Le bénéfice de l'aide prévue au I du présent article n'est pas cumulable avec les aides prévues aux articles D. 251-4 et D. 251-5.

VII.-1° Le loueur informe sans délai l'Agence de services et de paiement de toute modification du contrat de location du véhicule qui pourrait avoir un effet sur l'octroi de l'aide prévue au I du présent article.

2° Lorsque l'octroi de l'aide prévue au I du présent article est remis en cause en raison du non-respect de la condition prévue au dernier alinéa du même I, le loueur en restitue l'intégralité du montant à l'Agence de services et de paiement dans les trois mois suivant la rupture ou la modification du contrat pour une durée inférieure à trois ans. Hors cas de force majeure, et cas de restitution sans frais prévus au titre de la convention mentionnée au 1° du I ou au 2° du IV du présent article, le locataire est également redevable à l'Etat, représenté par l'Agence de services et de paiement qui la perçoit pour son compte, d'une pénalité égale à 50 % de l'aide initialement octroyée au titre de l'article D. 251-1 et du I du présent article, dans la limite de 1 500 euros.

3° La demande d'aide prévue au présent article est formulée au plus tard dans les six mois suivant la date de versement du premier loyer.

4° Le fonds mentionné au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale peut garantir les locations remplissant les conditions d'octroi de l'aide prévue au I du présent article, à condition :

a) Que le loueur ait conclu une convention avec la société mentionnée à l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement ;

b) Que le contrat de location du véhicule stipule que le montant du premier loyer après déduction des aides prévues au I du présent article et à l'article D. 251-1, et les montants des loyers ultérieurs, toutes taxes comprises, n'excèdent pas 100 euros par mois.

La garantie s'exerce sur un maximum de trois loyers et une quotité maximale de 50 %.


Historique des versions

Version 18

En vigueur à partir du mercredi 14 février 2024

Abrogé le jeudi 15 février 2024

I.-Une aide, dite aide au leasing de voitures électriques, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France et respectant les conditions d'éligibilité définies au II du présent article, qui prend en location un véhicule automobile terrestre à moteur répondant aux conditions définies au III du présent article, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à trois ans répondant aux conditions définies au IV du présent article, conclu avec un loueur de véhicules qui :

1° A conclu avec l'Etat, à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location, une convention conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports ;

2° A conclu avec l'Agence de services et de paiement une convention, ayant pris effet à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location, aux termes de laquelle il s'engage à avancer le montant de l'aide définie au présent article et le montant de l'aide définie à l'article D. 251-1 du présent code, pour en obtenir ensuite le remboursement.

L'aide définie au présent article est avancée par le loueur, ou un professionnel de l'automobile agissant pour son compte, au locataire, qui ne peut lui-même en faire la demande à l'Agence de services et de paiement.

L'aide s'impute en totalité sur le montant, toutes taxes comprises, du premier loyer mentionné sur le contrat de location, après toute remise, rabais, déduction ou avantage consenti par le loueur.

L'aide apparaît distinctement sur le contrat de location ou une attestation, conforme à un modèle mis à disposition par l'Agence de services et de paiement, contresignée par le locataire, en identifiant clairement la personne morale qui en avance le montant, assortie de la mention : “ Aide au leasing d'une voiture particulière électrique. ”

Le locataire du véhicule ne peut pas le sous-louer à un tiers et le conserve en location pendant au moins trois années à compter de la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule.

II.-Les personnes physiques éligibles à l'aide prévue au I du présent article sont celles dont le foyer fiscal dispose d'un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 15 400 euros et qui répondent à l'une des deux conditions suivantes :

1° La part du trajet entre leur domicile et leur lieu de travail, effectuée exclusivement avec leur véhicule personnel, est supérieure à 15 kilomètres ;

2° Elles effectuent plus de 8 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel.

Une personne physique ne peut bénéficier de l'aide prévue au I du présent article qu'une fois tous les trois ans, et deux fois au maximum.

III.-A la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule, le véhicule loué :

1° Appartient à la catégorie M1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

2° Est immatriculé en France dans une série définitive ;

3° Remplit l'une des trois conditions suivantes :

a) N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger et vérifie la condition définie au c du 6° du I de l'article D. 251-1 du présent code ;

b) A fait l'objet d'une première immatriculation en France ou à l'étranger depuis au moins douze mois et moins de quarante-deux mois à la date de signature du contrat de location ;

c) A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie, depuis moins de quarante-deux mois à la date de signature du contrat de location ;

4° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;

5° Remplit les conditions additionnelles suivantes :

a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;

b) Sa masse en ordre de marche est inférieure à 2 400 kilogrammes.

IV.-Le contrat de location du véhicule stipule que :

1° Le montant du premier loyer, aide prévue au I du présent article et aide prévue à l'article D. 251-1 du présent code déduite, et les montants des loyers ultérieurs, toutes taxes comprises, n'excèdent pas 150 euros par mois. Au sens du présent 1°, les loyers sont entendus hors toute clause ou prestation optionnelle dont l'inclusion au contrat n'est pas requise au titre de la convention mentionnée au 1° du I du présent article ou du 2° du présent IV ;

2° Le locataire peut parcourir au moins 12 000 kilomètres par an avec le véhicule sans frais supplémentaires.

V.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est égal au plus petit des deux montant suivants :

a) 6 000 euros ;

b) A + B, où :

A = 16 % du coût d'achat au comptant du véhicule loué toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;

B = 1 000 euros.

VI.-Le bénéfice de l'aide prévue au I du présent article n'est pas cumulable avec les aides prévues aux articles D. 251-4 et D. 251-5.

VII.-1° Le loueur informe sans délai l'Agence de services et de paiement de toute modification du contrat de location du véhicule qui pourrait avoir un effet sur l'octroi de l'aide prévue au I du présent article.

2° Lorsque l'octroi de l'aide prévue au I du présent article est remis en cause en raison du non-respect de la condition prévue au dernier alinéa du même I, le loueur en restitue l'intégralité du montant à l'Agence de services et de paiement dans les trois mois suivant la rupture ou la modification du contrat pour une durée inférieure à trois ans. Hors cas de force majeure, et cas de restitution sans frais prévus au titre de la convention mentionnée au 1° du I ou au 2° du IV du présent article, le locataire est également redevable à l'Etat, représenté par l'Agence de services et de paiement qui la perçoit pour son compte, d'une pénalité égale à 50 % de l'aide initialement octroyée au titre de l'article D. 251-1 et du I du présent article, dans la limite de 1 500 euros.

3° La demande d'aide prévue au présent article est formulée au plus tard dans les six mois suivant la date de versement du premier loyer.

4° Le fonds mentionné au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale peut garantir les locations remplissant les conditions d'octroi de l'aide prévue au I du présent article, à condition :

a) Que le loueur ait conclu une convention avec la société mentionnée à l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement ;

b) Que le contrat de location du véhicule stipule que le montant du premier loyer après déduction des aides prévues au I du présent article et à l'article D. 251-1, et les montants des loyers ultérieurs, toutes taxes comprises, n'excèdent pas 100 euros par mois.

La garantie s'exerce sur un maximum de trois loyers et une quotité maximale de 50 %.

Version 17

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

I.-Une aide, dite aide au leasing de voitures électriques, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France et respectant les conditions d'éligibilité définies au II du présent article, qui prend en location un véhicule automobile terrestre à moteur répondant aux conditions définies au III du présent article, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à trois ans répondant aux conditions définies au IV du présent article, conclu avec un loueur de véhicules qui, à la date de conclusion du contrat :

1° A conclu avec l'Etat une convention conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports ;

2° A conclu avec l'Agence de services et de paiement une convention aux termes de laquelle il s'engage à avancer le montant de l'aide définie au présent article et le montant de l'aide définie à l'article D. 251-1 du présent code, pour en obtenir ensuite le remboursement.

L'aide définie au présent article est avancée par le loueur, ou un professionnel de l'automobile agissant pour son compte, au locataire, qui ne peut lui-même en faire la demande à l'Agence de services et de paiement.

L'aide s'impute en totalité sur le montant, toutes taxes comprises, du premier loyer mentionné sur le contrat de location, après toute remise, rabais, déduction ou avantage consenti par le loueur.

L'aide apparaît distinctement sur le contrat de location ou un document contresigné par le locataire, en identifiant clairement la personne morale qui en avance le montant, assortie de la mention : “ Aide au leasing d'une voiture particulière électrique. ”

Le locataire du véhicule le conserve en location pendant au moins trois années à compter de la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule.

II.-Les personnes physiques éligibles à l'aide prévue au I du présent article sont celles dont le foyer fiscal dispose d'un revenu fiscal de référence par part inférieur à 15 400 euros et qui répondent à l'une des deux conditions suivantes :

1° La longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 15 kilomètres ;

2° Elles effectuent plus de 8 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel.

Une personne physique ne peut bénéficier de l'aide prévue au I du présent article qu'une fois tous les trois ans, et deux fois au maximum.

III.-A la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule, le véhicule loué :

1° Appartient à la catégorie M1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

2° Est immatriculé en France dans une série définitive ;

3° Remplit l'une des trois conditions suivantes :

a) N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger et vérifie la condition définie au c du 6° du I de l'article D. 251-1 du présent code ;

b) A fait l'objet d'une première immatriculation en France ou à l'étranger depuis moins de quarante-deux mois à la date de signature du contrat de location ;

c) A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie, depuis moins de quarante-deux mois à la date de signature du contrat de location ;

4° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;

5° Remplit les conditions additionnelles suivantes :

a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;

b) Sa masse en ordre de marche est inférieure à 2 400 kilogrammes.

IV.-Le contrat de location du véhicule stipule que :

1° Le montant du premier loyer, aide prévue au I du présent article et aides prévues aux articles D. 251-1 ou D. 251-2 du présent code déduites, et les montants des loyers ultérieurs, toutes taxes comprises, n'excèdent pas 150 euros par mois. Au sens du présent 1°, les loyers sont entendus hors toute clause ou prestation optionnelle dont l'inclusion au contrat n'est pas requise au titre de la convention mentionnée au 1° du I du présent article ou du 2° du présent IV ;

2° Le locataire peut parcourir au moins 12 000 kilomètres par an avec le véhicule sans frais supplémentaires. V.-1° Pour les véhicules ayant fait précédemment l'objet d'une première immatriculation en France ou à l'étranger, le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 5 000 euros, dans la limite de 16 % du coût d'achat au comptant du véhicule loué toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location.

2° Pour les véhicules n'ayant pas fait précédemment l'objet d'une première immatriculation en France ou à l'étranger, le montant de l'aide prévue au I du présent article est égal au plus petit des deux montant suivants :

a) 13 000 euros moins le montant maximal de l'aide prévue à l'article D. 251-1 ;

b) A + B-C où :

A = 16 % du coût d'achat au comptant du véhicule loué toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;

B = 8 000 € ;

C désigne le montant maximal de l'aide prévue à l'article D. 251-1.

VI.-Le bénéfice de l'aide prévue au I du présent article n'est pas cumulable avec les aides prévues aux articles D. 251-4 et D. 251-5.

VII.-1° Le loueur informe sans délai l'Agence de services et de paiement de toute modification du contrat de location du véhicule qui pourrait avoir un effet sur l'octroi de l'aide prévue au I du présent article.

2° Lorsque l'octroi de l'aide prévue au I du présent article est remis en cause en raison du non-respect de la condition prévue au dernier alinéa du même I, le loueur en restitue l'intégralité du montant à l'Agence de services et de paiement dans les trois mois suivant la rupture ou la modification du contrat pour une durée inférieure à trois ans.

3° La demande d'aide prévue au présent article est formulée au plus tard dans les six mois suivant la date de versement du premier loyer.

Version 16

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées aux articles D. 251-1, D. 251-1- 1 et D. 251- 2 du présent code sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services.

Version 15

En vigueur à partir du jeudi 28 avril 2022

I.- Une aide dite prime à la conversion est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule terrestre qui :

1° Est mentionné au a ou au b du 1° de l'article D. 251-1 ou est un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, qui n'utilise pas de batterie au plomb ;

2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ou est identifié au sens de l'article L. 1271-2 du code des transports ;

3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :

a) Dans l'année suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1 ;

b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ;

4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;

II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :

1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;

2° A fait l'objet d'une première immatriculation :

a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ;

b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ;

3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ;

4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;

5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;

6° N'est pas gagé ;

7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;

8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.

Version 14

En vigueur à partir du lundi 26 juillet 2021

I.- Une aide dite prime à la conversion est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule terrestre qui :

1° Est mentionné au a ou au b du 1° de l'article D. 251-1 ou est un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, qui n'utilise pas de batterie au plomb ;

2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ou est identifié au sens de l'article L. 1271-2 du code des transports ;

3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :

a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1 ;

b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ;

4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;

II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :

1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;

2° A fait l'objet d'une première immatriculation :

a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ;

b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ;

3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ;

4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;

5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;

6° N'est pas gagé ;

7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;

8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.

Version 13

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2021

I.- Une aide dite prime à la conversion est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui :

1° Est mentionné au a ou au b du 1° de l'article D. 251-1 ;

2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ;

3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :

a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1 ;

b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ;

4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;

II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :

1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;

2° A fait l'objet d'une première immatriculation :

a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ;

b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ;

3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ;

4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;

5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;

6° N'est pas gagé ;

7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;

8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.

Version 12

En vigueur à partir du jeudi 21 janvier 2021

I.-Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui :

1° Est mentionné au a ou au b du 1° de l'article D. 251-1 et dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;

2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ;

3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :

a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1 ;

b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ;

4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;

II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :

1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;

2° A fait l'objet d'une première immatriculation :

a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ;

b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ;

3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ;

4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;

5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;

6° N'est pas gagé ;

7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;

8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.

Version 11

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

I.-Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui :

1° Est mentionné au 1° de l'article D. 251-1 et dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;

2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ;

3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :

a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a ou au c du 1° de l'article D. 251-1 ;

b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ;

4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;

II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :

1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;

2° A fait l'objet d'une première immatriculation :

a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal :

-avant le 1er janvier 2006 si le bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article a un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 13 489 euros ;

-avant le 1er janvier 2001 dans les autres cas ;

b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 1997 ;

3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ;

4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;

5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;

6° N'est pas gagé ;

7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;

8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.

Version 10

En vigueur à partir du lundi 1 juin 2020

I.-Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui :

1° Est mentionné au 1° de l'article D. 251-1 et dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;

2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ;

3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :

a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a ou au c du 1° de l'article D. 251-1 ;

b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ;

4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;

II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :

1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;

2° A fait l'objet d'une première immatriculation :

a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ;

b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ;

3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ;

4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;

5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;

6° N'est pas gagé ;

7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;

8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.

Version 9

En vigueur à partir du jeudi 5 mars 2020

I.-Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui :

1° Est mentionné au 1° de l'article D. 251-1 et dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;

2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ;

3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :

a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a ou au c du 1° de l'article D. 251-1 ;

b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ;

4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;

II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :

1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;

2° A fait l'objet d'une première immatriculation :

a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal :

-avant le 1er janvier 2006 si le bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article a un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 13 489 euros ;

-avant le 1er janvier 2001 dans les autres cas ;

b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 1997 ;

3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ;

4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;

5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;

6° N'est pas gagé ;

7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;

8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.

Version 8

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

I.-Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui :

1° Est mentionné au 1° de l'article D. 251-1 et dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;

2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ;

3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :

a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1 ;

b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ;

4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;

II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :

1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;

2° A fait l'objet d'une première immatriculation :

a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal :

-avant le 1er janvier 2006 si le bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article a un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 13 489 euros ;

-avant le 1er janvier 2001 dans les autres cas ;

b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 1997 ;

3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ;

4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;

5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;

6° N'est pas gagé ;

7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;

8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ;

Version 7

En vigueur à partir du jeudi 1 août 2019

I.-Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui :

1° Est mentionné au 1° de l'article D. 251-1 et dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;

2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ;

3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :

a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1 ;

b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ;

4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;

II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :

1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

2° A fait l'objet d'une première immatriculation :

a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal :

-avant le 1er janvier 2006 si le bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article a un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 13 489 euros ;

-avant le 1er janvier 2001 dans les autres cas ;

b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 1997 ; ;

3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ;

4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;

5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;

6° N'est pas gagé ;

7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;

8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ;

9° Fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué.

Version 6

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

I.-Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui :

1° Est mentionné au 1° de l'article D. 251-1 ;

2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ;

3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :

a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1 ;

b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ;

4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;

II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :

1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

2° A fait l'objet d'une première immatriculation :

a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal :

-avant le 1er janvier 2006 si le bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article a une cotisation d'impôt sur le revenu de son foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule nulle ;

-avant le 1er janvier 2001 dans les autres cas ;

b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 1997 ; ;

3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ;

4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;

5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;

6° N'est pas gagé ;

7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;

8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ;

9° Fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué.

Version 5

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I.-Une aide dite prime à la conversion est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui :

Est mentionné au 1° de l'article D. 251-1 ;

2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ;

3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location : a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1 ;

b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ;

II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :

1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

2° A fait l'objet d'une première immatriculation :

a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal :

-avant le 1er janvier 2006 si le bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article a une cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule nulle ; -avant le 1er janvier 2001 dans les autres cas ;

b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 1997 ; ;

3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ;

4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;

5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;

6° N'est pas gagé ;

7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;

8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ;

9° Fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 19 février 2017

Une aide dite prime à la conversion est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1, qui est immatriculé en France dans une série définitive, n'utilise aucune des sources d'énergies mentionnées au 7° du même article et n'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, lorsque cet achat ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal et qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :

1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

2° A fait l'objet d'une première immatriculation, telle que mentionnée sur le certificat d'immatriculation, avant le 1er janvier 2006 ;

3° Appartient, au vu de l'identité ou de la raison sociale du propriétaire mentionnée sur le certificat d'immatriculation, au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ;

4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;

5° Est immatriculé en France dans une série normale ;

6° N'est pas gagé ;

7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;

8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des " véhicules hors d'usage " (VHU) ou à un broyeur titulaire de l'agrément prévu par l'article R. 543-162 du code de l'environnement, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ;

9° Fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Une aide dite prime à la conversion est attribuée à toute personne justifiant d'un domicile ou d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1, qui est immatriculé en France dans une série définitive, n'utilise aucune des sources d'énergies mentionnées au 7° du même article et n'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, lorsque cet achat ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal et qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :

1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

2° A fait l'objet d'une première immatriculation, telle que mentionnée sur le certificat d'immatriculation, avant le 1er janvier 2006 ;

3° Appartient, au vu de l'identité ou de la raison sociale du propriétaire mentionnée sur le certificat d'immatriculation, au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ;

4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;

5° Est immatriculé en France dans une série normale ;

6° N'est pas gagé ;

7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;

8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des " véhicules hors d'usage " (VHU) ou à un broyeur titulaire de l'agrément prévu par l'article R. 543-162 du code de l'environnement, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ;

9° Fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 4 janvier 2016

Une aide complémentaire est attribuée à toute personne justifiant d'un domicile ou d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, une voiture particulière au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du 20 juin 2007, lorsque cet achat ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal et qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :

1° Appartient à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

2° A fait l'objet d'une première immatriculation, telle que mentionnée sur le certificat d'immatriculation, avant le 1er janvier 2006 ;

3° Appartient, au vu de l'identité ou de la raison sociale du propriétaire mentionnée sur le certificat d'immatriculation, au bénéficiaire de l'aide complémentaire définie par le présent article ;

4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;

5° Est immatriculé en France dans une série normale ;

6° N'est pas gagé ;

7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;

8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des " véhicules hors d'usage " (VHU) ou à un broyeur titulaire de l'agrément prévu par l'article R. 543-162 du code de l'environnement, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ;

9° Fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Une aide complémentaire est attribuée à toute personne justifiant d'un domicile ou d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, une voiture particulière au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du 20 juin 2007, lorsque cet achat ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal et qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :

1° Appartient à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

2° A fait l'objet d'une première immatriculation, telle que mentionnée sur le certificat d'immatriculation, avant le 1er janvier 2001 ;

3° Appartient, au vu de l'identité ou de la raison sociale du propriétaire mentionnée sur le certificat d'immatriculation, au bénéficiaire de l'aide complémentaire définie par le présent article ;

4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;

5° Est immatriculé en France dans une série normale ;

6° N'est pas gagé ;

7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;

8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des " véhicules hors d'usage " (VHU) ou à un broyeur titulaire de l'agrément prévu par l'article R. 543-162 du code de l'environnement, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ;

9° Fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué.